Un enseignant peut cumuler son activité principale avec une autre activité
La loi du 2 février 2007 conserve le principe général d’interdiction du cumul : « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».
Cependant, elle précise les possibilités de cumul d’activités qui dérogent à ce principe (voir ci-dessous).
Ces activités ne doivent pas porter « atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ».
L’activité annexe doit conserver un caractère « accessoire ».
Ainsi, en matière d’enseignement, un agent à temps plein pourra par exemple dispenser plusieurs heures de formation par semaine dans un organisme public ou privé. En revanche, il ne pourra pas assurer cette activité trois journées ou plus par semaine.
Ce régime s’applique à l’ensemble des agents publics, y compris les stagiaires et agents non titulaires de droit public, et ceux exerçant leurs fonctions à temps non complet ou à temps incomplet.
Les dispositions antérieures de plafonnement des rémunérations sont supprimées.
Activités pouvant librement être exercées |
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- Activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif
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Activités privées interdites (même si elles sont à but non lucratif) |
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- Participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif
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Activités exercées à titre accessoire (pour les enseignants à temps complet)
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- Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés, ou activité agricole si l’agent n’est pas gérant, directeur général ou administrateur (sauf s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial)
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Création, reprise d’entreprise ou poursuite sur une période limitée d’une activité au sein d’une entreprise, soumis à contrôle préalable de la Commission de déontologie |
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- Création ou reprise d’une entreprise, après déclaration (deux mois avant) aux autorités académiques, ne sont pas soumis à l’interdiction de cumul durant une année qui peut être prolongée une fois.
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Régime particulier pour les personnels occupant un emploi à temps incomplet inférieur ou égal au mi-temps |
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Activité privée lucrative ou auprès d’une autre administration ou d’un établissement public dans la mesure où la durée totale du travail n’excède pas celle d’un emploi à temps complet |
Les spécificités pour l’enseignement privé sous contrat
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux enseignants sous contrat d’association. En effet, ceux-ci sont considérés comme des agents non titulaires de l’Etat (Conseil d’Etat 20 mai 1994).
En revanche, les enseignants sous contrat simple ne sont pas concernés. Ils sont de droit privé et relèvent du Code du travail.
Demande d’autorisation au Recteur (ou à l’inspection académique : 1er degré)
A l’exception d’une « activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif », l’exercice d’une activité accessoire à l’activité principale est subordonné à une demande préalable.
Le rectorat doit notifier sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Il peut avoir besoin d’un complément d’information (dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande). Le délai de réponse est alors porté à deux mois.
En l’absence de réponse, « l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. »
Sanctions en cas de non respect des règles applicables au non cumul d’emploi
L’agent qui déroge aux obligations de non cumul peut être tenu au reversement des sommes indûment perçues et s’expose à des sanctions disciplinaires.
En cas d’infraction à l’interdiction de prise d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient, le fonctionnaire encoure une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
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