Heures d’équivalence pour les surveillants d’internat

vendredi 11 août 2006


Le travail de nuit des surveillants d’internat était règlementé jusque là dans l’enseignement privé par un "Accord de branche relatif au travail de nuit dans l’enseignement privé sous contrat, du 2 juillet 2002, étendu le 26 mars 2003 et repris dans la convention collective signée le 7 juillet 2004.

Nous présentons ci-dessous l’article 3.22.3 de cette convention collective qui spécifiait l’équivalence suivante : 1/3 de la surveillance de nuit seulement
équivaut à du temps de travail effectif (et donc est payé).

Mais un arrêt de la Cour Européenne de Justice du 1e décembre 2005 a remis en cause le système des heures d’équivalence à la française !

Le Conseil d’Etat a dû statuer à nouveau : voir les éléments ci-dessous qui recadrent l’emploi de ces heures d’équivalence. Un nouveau décret devrait cependant être promulgé dans les 3 mois.

Par arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2006, les heures d’équivalence ne sont pas remises en cause moyennant le respect des seuils et plafonds communautaires prévus pour l’aménagement du temps de travail.

Ces règles minimales de protection des salariés sont les suivantes :
 obligation d’un temps de pause après 6 heures de travail effectif,

 respect d’une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs,

 et pour les travailleurs de nuit, une durée de travail maximale quotidienne de 8 heures en moyenne sur une période déterminée.

Les heures d’équivalence ne concernent que les salariés à temps plein. Le Conseil d’Etat exclut des heures d’équivalence les salariés travaillant à temps partiel.

Vigilance donc pour les représentants du personnel dans les établissements. Ce sera le cas des représentants SUNDEP !

RAPPEL : Convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privés

Article 3.22.3 Equivalences pour les surveillances d’internat

"Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d’un horaire d’équivalence défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l’application de la législation sur la durée du travail.

La surveillance de nuit s’entend de la période de veille en chambre, du coucher jusqu’au lever des élèves, son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures.

Les périodes d’intervention sont considérées comme des temps de travail effectif et rémunérées comme telles. L’organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l’établissement.

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Après information des institutions représentatives du personnel et à défaut, des intéressés, cette durée pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d’internat.

En contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine, et donne droit à un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l’externat et peut prendre la forme de travaux administratifs."