RETREP : un nouveau décret qui réduit de beaucoup les droits des maîtres

samedi 19 août 2006


Un décret (définitif, nous vous avions présenté sa version provisoire dès mars 2006) a été diffusé au journal officiel du 29 juillet 2006 (voir extraits en annexe ci-dessous).

Le RETREP a été instauré en 1980 pour que les maîtres du privé sous contrat puissent bénéficier du départ à la retraite aux mêmes âges que leurs collègues du public, actuellement à 55 ans pour les instits, 60 ans pour les profs.

Le nouveau texte, qui annule le décret de 1980, a profondément modifié le dispositif antérieur. Ainsi, les services pris en compte sont fortement réduits, il y a instauration d’une décote (ou surcote dans des cas bien plus rares)...

La décote, avec sa progession dans le temps jusqu’en 2020, vise bien à supprimer tout avantage au RETREP par rapport au régime général.

L’ensemble aboutit à diminuer les prestations, au bénéfice de l’Etat seul financeur du dispositif.

On peut l’analyser comme un moyen pour l’Etat de récupérer d’un coté ce qu’il nous accorde d’un autre (retraite additionnelle).

On peut aussi y voir la stratégie de ses responsables de racler tous les budgets en commençant par ceux qui feront le moins de vagues.

Et la façon dont s’est déroulée la négociation « Censi » (où les enseignants ont beaucoup perdu avec l’accord des principaux syndicats) leur fait penser qu’ils peuvent s’y prêter sans grand risque...

Nous développons ci-dessous une analyse du nouveau régime, dont les caractériques sont d’ailleurs identiques à l’ATCAA pour les maîtres de l’enseignement agricole privé sous contrat (modifié lui aussi par un décret du 28 juillet 2006).

 Rappel pour l’année 2006

Le décret s’applique dès le 10 juillet 2006.

Date de départApplication des nouvelles mesuresTraitement continué *
Au 9 juillet 2006 NON ! que sur juillet
Au 4 septembre 2006 - décote (ou surcote)
 restriction des prises en compte de services (que ceux accomplis comme enseignant dans le privé sous contrat)
 règles de cumul emploi-retraite identiques à celles en vigueur pour les enseignants du public
Juillet, août et septembre

* traitement continué : c’est le salaire d’enseignant complet qui est versé, et pas la pension

 Qui peut bénéficier du RETREP (ou de l’ATCAA) ?

Pour en bénéficierSont exclus
Statut du maître au moment de la demande maîtres agréées (qui travaillent dans une école sous contrat simple) ou contractuels (...sous contrat d’association) délégués auxiliaires et suppléants du primaire
Conditions - s’ils n’ont pas droit à une retraite à taux plein,
 s’ils justifient de 15 années de services à temps complet
(ou équivalent),
 ou sans condition de durée de service si leur incapacité
permanente d’exercer a été reconnue par la commission de réforme
Décompte des temps de service - en tant qu’enseignants ou documentalistes dans des établissements privés sous contrat, même s’ils y étaient délégués auxiliaires (DA) ou suppléants du primaire, et y compris les périodes de maladie, maternité, invalidité ou accident du travail.
 services militaires, précédés ou non par une activité,
 scolarité dans un CFPP si rémunérée par l’Etat.
Les services non complets sont décomptés au prorata de
leur durée effective, sauf ceux décomptés comme
services à temps complet :
 services à temps partiel,
 services à temps incomplet complétés par une activité
de direction d’un établissement privé sous contrat,ou de formateur dans un centre de formation de personnels conventionné avec l’Etat
- les services d’enseignement (ou de formateur pour l’agricole) accomplis dans un établissement d’enseignement privé hors contrat,
 les surveillances, activités éducatives dans un établissement sous contrat,
 le temps de travail en entreprise pour les enseignants du technique et de l’agricole,
 les services d’enseignement accomplis dans l’enseignement
public

 Entrée dans le régime

Le maître peut demander à bénéficier du RETREP :
 à partir de 60 ans,
 à partir de 55 ans pour les maîtres justifiant de 15 années de services dans l’échelle de rémunération des instituteurs.
 avant 60 ans pour les maîtres handicapés, atteints d’une
incapacité permanente d’au moins 80 % et justifiant d’un
minimum de trimestres (décret en attente),
 sans condition d’âge, pour les maîtres en « incapacité permanente », pour ceux dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable, ou pour les mères et pères de 3 enfants (voir ci-dessous), ou d’un enfant âgé de plus d’un an atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

 Cas des mères - et pères - de famille

Les enfants, pour être pris en compte, doivent avoir été élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire.

La majoration par enfant reste de 2 ans (ou 8 trimestres). Elle est différente de celle retenue pour les fonctionnaires.

Mères (et pères) de 3 enfants et plus :
 la loi a limité récemment la possibilité d’un départ anticipé aux seuls parents ayant interrompu leur activité pour chacun des enfants pendant au moins huit semaines avant et / ou après la naissance ou l’adoption, en continu (donc pas à temps partiel) dans le cadre d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental ou de présence parentale ;

 si la totalité des 15 ans de service a été réalisée avant le 1e janvier 2006, pas d’application d’une décote. Sinon, il y aura application de la décote.

 Retraite additionnelle

Les maîtres admis au RETREP (ou à l’ATCAA) peuvent demander à bénéficier
du régime additionnel de retraite
. Ils ont 6 mois pour le faire !

 Calcul de la pension

Les « avantages temporaires de retraite » sont constitués :
 d’avantages de « base » P (correspondant au régime général de la Sécurité sociale et MSA) :
P = SAM x 50 % x N / DAM

SAM est le salaire annuel moyen,
N est la durée des services,
DAM est la durée d’assurance maximum.

 d’avantages complémentaires C (retraite complémentaire ARRCO et AGIRC) : on multiplie la valeur du point de chaque institution par le nombre de
points obtenus seulement pour les périodes retenues pour
justifier les 15 années exigées.

La pension globale sera égale à P + C minoré par le taux de décote (ou majoré par le taux de surcote).

 Décote (ou surcote)

Ce décret intègre donc le dispositif de décote (ou surcote) mis en place dans la fonction publique au 1e janvier 2006, d’après la réforme Fillon de 2003.

Surcote : elle s’applique à ceux qui, ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, comptabilisent plus de trimestres validés que ceux exigés pour les fonctionnaires : pour 2006, au moins 60 ans à la date du départ et plus de 156 trimestres.
Le montant de la retraite est alors majoré de 0,75% par trimestre supplémentaire (limité à 20 au maximum).

Remarque : Jusqu’en 2012 le faible écart entre le nombre de trimestres exigés pour prendre une retraite à taux plein et 160 trimestres ne permet pas d’obtenir une surcote importante.
Le manque de données rend les calculs incertains pour
les années ultérieures. Cette surcote n’incite pas à poursuivre son activité.

Décote : c’est une sorte de « malus » infligé à ceux qui partent à la retraite avant d’avoir la durée de cotisation nécessaire pour avoir une pension à taux plein. Cette décote montera en puissance jusqu’à 5% en 2015.

C’est un mécanisme très pénalisant qui va sanctionner tous ceux qui ont des carrières incomplètes (mères - ou pères - s’étant arrêté(e)s, ceux qui ont connu une entrée tardive dans l’emploi ou des périodes de chômage...).

On peut cependant échapper à la décote :
 si l’ouverture du droit date d’avant 2006,
 ou si vous avez atteint le nombre de trimestres nécessaires (voir tableau),
 ou si vous avez au moins l’âge d’annulation de la décote (voir tableau).

Année (1)Nombre minimum de trimestres validés pour l’annulation de la décoteAge d’annulation de la décote pour les instituteurs... pour les professeursTaux de décote par trimestre manquant (tm)... annuel
2006 156 56 ans 61 ans 0,125% 0,5%
2007 158 56,5 ans 61,5 ans 0,25% 1%
2008 160 57 ans 62 ans 0,375% 1,5%
2009 161 57,25 ans 62,25 ans 0,50% 2%
2010 162 57,5 ans 62,5 ans 0,625% 2,5%
2011 163 57,75 ans 62,75 ans 0,75% 3%
2012 164 58 ans 63 ans 0,875% 3,5%
2013  ? 58,25 ans 63,25 ans 1% 4%
2014  ? 58,5 ans 63,5 ans 1,125% 4,5%
2015  ? 58,75 ans 63,75 ans 1,25% 5%
2016  ? 59 ans 64 ans 1,25% 5%
2017  ? 59,25 ans 64,25 ans 1,25% 5%
2018  ? 59,5 ans 64,5 ans 1,25% 5%
2019  ? 59,75 ans 64,75 ans 1,25% 5%
2020  ? 60 ans 65 ans 1,25% 5%

(1) L’année considérée est l’année d’ouverture des droits c’est-à-dire l’année des 55 ans pour un instituteur et l’année des 60 ans pour les autres maîtres

Mode de calcul de la décote

Le coefficient de minoration ou décote est obtenu à l’aide
de la formule : décote = 1 - t x tm
t est le nombre de trimestres manquants
et tm est le taux de minoration d’un trimestre (indiqué dans le tableau).

Exemple 1 : Un certifié né en 1948 demande le RETREP en
2010 à 62 ans. Ayant eu 60 ans en 2008, son âge pivot est 62 ans. Au moment de la demande du RETREP il a donc atteint l’âge où la décote ne s’applique pas.

Exemple 2 : Un instituteur né en 1953 demande le RETREP
en 2009 à 56 ans. Ayant eu 55 ans en 2008, son âge pivot est 57 ans. Au moment de la demande du RETREP il n’a pas atteint cet âge. Le coefficient de minoration appliqué est : 1 - t x 0,375 % en cas de t trimestres manquants.

Pour calculer le nombre de trimestres manquants t :
on retient le plus petit nombre (limité à 20 trimestres) résultant des deux calculs suivants :
• A = âge pivot - âge de liquidation
• B = nombre de trimestres exigés l’année de l’ouverture
des droits - nombre de trimestres validés.

Exemple : un certifié né en 1949 demande le RETREP en
2011 à 62 ans en ayant validé 150 trimestres.
Ayant eu 60 ans en 2009, son âge pivot est 62,25 ans. Au
moment de la demande du RETREP il n’a pas atteint cet
âge. Un coefficient de minoration est appliqué.

A = 62,25 - 62 = 0,25 an soit 1 trimestre

L’année de l’ouverture des droits est 2009 (âge des 60 ans).
B = 161 - 150 = 11 trimestres

Le RETREP retient : t = 1 trimestre.
Le coefficient de minoration (ou décote) est : 1 - 1 x 0,5 % = 99,5 %

 Pour demander des explications et des évaluations

Vous le voyez, le calcul est complexe (plus encore si on envisage des cas spécifiques), n’hésitez par à demander des éclaircissements :

 à nous bien sûr !
 dans les rectorats ou inspections académiques, services de l’enseignement privé
 au Ministère : Mme Marie-Laure Martineau-Gisotti, tél 01.55.55.17.12
 auprès de l’APC - Retraite et Prévoyance, service RETREP, 2 avenue du 8 mai 1945, 94202 SARCELLES Cedex, tél 01.39.92.60.00.

Sources : dont éléments du SUNDEP académie de Créteil

 ANNEXE

 Décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d’activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat

...

Article 1 : Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 914-1 du code de l’éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d’avantages temporaires de retraite dès leur cessation d’activité.

Ces personnels doivent, au moment où ils demandent la liquidation d’avantages temporaires de retraite, être titulaires d’un contrat ou d’un agrément accordé en application du décret du 10 mars 1964 susvisé.

Chapitre Ier Conditions requises et âge d’ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite

Article 2 : Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

Aux personnels mentionnés à l’article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l’article 3 ;

Sans condition de durée de services aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l’égard des fonctionnaires de l’Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Article 3 : Peuvent seuls être pris en compte, pour l’application du 1° de l’article 2 :

Les services accomplis au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu’ils ont exercées dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat ou reconnus par celui-ci.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d’enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d’un temps complet pour l’ouverture du droit à pension :

a) Services accomplis à temps partiel ;

b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l’article L. 914-1 du code de l’éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;

Les services militaires ;

Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l’Etat accomplie en vue d’accéder à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l’Etat.

Article 4 : Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :

I. - 1° A l’âge de soixante ans ou, pour les personnels qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l’échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l’enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

Sans condition d’âge pour les personnels mentionnés au 2° de l’article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article R. 37 du même code.

II. - La condition d’âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat définies au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre II Liquidation des avantages temporaires de retraite

Article 5 : Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d’activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l’âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :

Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu’ils ont atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l’institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.

Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d’assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu’ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :

a) Des services mentionnés à l’article 3 ;

b) Des majorations de durée d’assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
Article 6

I. - Lorsque l’intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d’une durée au moins égale à la durée requise, par application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s’applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l’article 5.

Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

II. - La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie :
 après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
 à compter du 1er janvier 2004 ;
 et au-delà de la durée requise, par application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,

donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l’article 5.

Sauf dispositions contraires contenues au quatrième alinéa du II du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l’article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, du budget et de la sécurité sociale.

La charge financière en résultant est intégralement supportée par l’Etat.

Chapitre III Cessation du versement des avantages temporaires de retraite

Article 8 : Les avantages temporaires de retraite cessent d’être versés aux personnels enseignants et de documentation :

Lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n’était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6 ;

Lorsqu’ils atteignent l’âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c’est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.

Chapitre IV Limites d’âges et cumul

Article 9 : La limite d’âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l’âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d’âge.

La limite d’âge des personnels enseignants qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l’âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d’âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d’une année scolaire, au plus tard jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.

Article 10 : Sous réserve des droits au recul de la limite d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 susvisée, les personnels mentionnés à l’article 1er, qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans, de la durée d’assurance maximale fixée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d’assurance maximale fixée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

L’autorisation de prolongation d’activité est accordée par le recteur.

Article 11 : Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.

Article 12 :

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d’activité servis directement ou indirectement par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d’activité les personnes mentionnées au 2° de l’article 2.

Chapitre V Dispositions diverses

Article 13 : Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

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