Confirmation : l’Education Nationale laisse tomber la formation des lauréats de concours stagiaires et l’abandonne au privé !

jeudi 11 septembre 2014


En déléguant cette formation à « un établissement d’enseignement supérieur » qui n’est pas l’ESPE, le Ministère paie grassement un organisme privé ( Formiris) qui se voudrait « oecuménique » ( y a-t-il beaucoup de ces établissements en dehors du réseau catho ?)
Lorsqu’on voit comment l’ecclésial se glisse au milieu des formations, on constate bien une dérive de plus en plus marquée alors que les enseignants du privé sous contrasont agents de l’Etat et doivent clairement un service public.

Le privé avec le privé diraient certains mal informés : oui mais alors que fait l’argent de l’Etat que veut le privé, toujours plus pour son fonctionnement ?

Si l’argent de la formation due aux enseignants sous contrat ne finançait pas le fonctionnement de structures privées à orientation religieuse, qui n’hésitent pas s’opposer aux programmes de l’Education Nationale, voire à la loi-éducation sexuelle, mariage etc ..., les enseignants pourraient faire davantage de formations et se mêler à leurs collègues du public !

Le Bulletin officiel n°33 du 11 septembre 2014

Article 1 - Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire bénéficient d’une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l’éducation qui alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d’enseignement privé sous contrat et des périodes de formation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.

Article 2 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux lauréats des concours organisés en application du décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d’éducation relevant du ministre de l’éducation nationale.

Article 3 - Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 4 du présent arrêté, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d’un des concours mentionnés aux articles R. 914-19-2, R. 914-20 et R. 914-28 du code de l’éducation :

1° dont l’obtention d’un contrat ou d’un agrément définitif n’est pas conditionnée à la détention d’un diplôme national de master ;

2° ou déjà titulaires d’un diplôme national de master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 4 - Le parcours de formation adapté prévu à l’article 3 du présent arrêté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du maître contractuel ou agréé à titre provisoire.

Le parcours de formation est défini par l’établissement d’enseignement supérieur chargé de la formation du maître contractuel ou agréé à titre provisoire, qui le soumet au recteur pour validation.

Le contenu de cette formation s’appuie sur les enseignements dispensés dans le cadre des masters métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 août 2013 susvisé.

Les conventions souscrites dans le cadre de l’article L. 613-7 du code de l’éducation peuvent prévoir la validation d’une ou plusieurs unités d’enseignement sanctionnant la formation dispensée et, le cas échéant, l’obtention d’un diplôme.

Article 5 - Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d’un autre concours que ceux mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.

Article 6 - La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, le directeur des affaires financières et chaque recteur d’académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Voir en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid255...