Autorisation d’absence pour l’assistance médicale à la procréation (PMA) et confidentialité des dossiers médicaux dans l’établissement

vendredi 7 avril 2017


Ai-je le droit de m’absenter pour des actes médicaux nécessaires à la PMA ?

Oui, vous avez droit à des autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation(PAM).

De même l’agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité (PACS), ou vivant maritalement avec elle, peut bénéficier d’une autorisation d’absence, pour prendre part à trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d’assistance médicale. La durée d’absence est proportionnée à la durée de l’acte médical reçu.
Ces autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif.

source SNUIPP

Devant la suspicion vis à vis de la PMA, suspicion très fréquente et « ordinaire » dans l’enseignement catholique en particulier, nombre de collègues posent des congés de maladie, ce qui ne les met pas à l’abri d’indiscrétions dans l’établissement !

Confidentialité du dossier médical

N’oublions pas que trop de secrétaires et chefs d’établissement osent réclamer le volet n° 1 des arrêts maladie, volet auquel ils ne doivent pas avoir accès, non plus que le rectorat, volet qui doit rester en possession de l’enseignant : seule cette possession garantit la confidentialité du diagnostic médical.

Malgré cela, des enseignants, parfois déstabilisés ou angoissés par leur propre état de santé, communiquent sous la pression ce volet n°1, ce qui les fragilise dans l’établissement, suivant le niveau de professionnalisme des uns et des autres ...
_Rappelons que les secrétaires de direction comme les directeurs-trices sont tenu-e-s au secret professionnel, y compris quant à l’état de santé des enseignants !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la fonction publique

Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence
dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) NOR : RDFF1708829C

La ministre de la fonction publique à
Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les préfets de région
Mesdames et messieurs les préfets de département (métropole et outre-mer) Mesdames et messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

L’article L. 1225-16 du code du travail a été modifié par l’article 87 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, afin d’instaurer pour la salariée et son conjoint un droit à autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (PMA).

Cette mesure permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle contribue également à l’égalité entre les femmes et les hommes puisque le législateur a entendu intégrer le conjoint dans le champ de ce nouveau droit.

Dans la fonction publique, les employeurs sont invités à accorder dans les mêmes conditions que dans le secteur privé, sous réserve des nécessités de service, des autorisations d’absence dans les situations analogues.

Ainsi, lorsque l’agente publique reçoit une assistance médicale à la procréation (PMA), elle peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. Il est précisé que l’article 2141-1 du code de la santé publique définit l’assistance médicale à la procréation.

L’agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle, peut bénéficier d’une autorisation d’absence, pour prendre part à, au plus, trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d’assistance médicale à la procréation.

La durée de l’absence est proportionnée à la durée de l’acte médical reçu.

Ces autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail. Elles sont assimilées à une période de services effectifs.

ANNEXE

Article L1225-16 du code du travail (Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87 )

La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.