Grève en droit privé : protection contre le licenciement sauf ...

mardi 27 mai 2008


Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève (article L. 1132-2 du Code du travail).

Le non respect de ce principe par l’employeur entraîne la nullité de la mesure prise à l’encontre du salarié.

Toutefois, il peut arriver que la grève désorganise l’entreprise et que le comportement des salariés grévistes soit pointé du doigt (piquets de grève, détournement du matériel de travail…).

Dès lors, le salarié bénéficie-t-il d’une protection absolue lorsqu’il exerce son droit de grève ?

L’histoire :

Lors d’un mouvement de grève dans une usine, un salarié gréviste a barré le passage d’un chariot de métal et a donc empêché des salariés non grévistes de travailler.

Ce salarié est licencié pour faute lourde, pour avoir entravé personnellement la liberté de travail des salariés non grévistes.
Estimant avoir fait un usage normal de son droit de grève, il saisit le Conseil de prud’hommes afin de contester la validité de son licenciement.

Ce que disent les juges :

Les juges estiment qu’à la vue des éléments de preuve, notamment d’un constat d’huissier, le salarié a entravé la liberté de travail des salariés non grévistes. Le licenciement pour faute lourde est donc justifié.

Ce qu’il faut retenir :

Lors d’un mouvement de grève, un salarié gréviste ne peut entraver la liberté de travail des salariés non grévistes.
Dès lors, le salarié qui se rend coupable de cette entrave peut être licencié pour faute lourde.

Pour aller plus loin : les conséquences d’un licenciement pour faute lourde

La faute lourde est la faute d’une exceptionnelle gravité et qui révèle une intention de nuire à l’employeur.

La conséquence d’un licenciement pour faute lourde est double :
 le salarié se voit privé de toute indemnité attachée au licenciement ;
 le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mai 2008 n° 06-46095

Source Juritravail.com