La Cour Européenne des Droits de l’Homme a validé l’exclusion d’élèves pour le port de signes religieux ostensibles

jeudi 20 août 2009


La Cour européenne des droits de l’Homme a déclaré irrecevables les requêtes présentées par 4 jeunes filles et 2 garçons exclus de leur établissement scolaire parce qu’ils portaient un voile (ou un bonnet) ou un sous-turban (insignes sikhs).

Pour elle, « l’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l’ensemble des classes en établissements scolaires est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel [français] de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour. »

Cela confirme ainsi que la laïcité française est bien conforme au droit européen puisqu’elle relève de la « protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public ».

La Cour ajoute qu’un Etat doit être l’organisateur « neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances » et que « l’esprit de compromis [est] nécessaire de la part des individus pour sauvegarder les valeurs d’une société démocratique ».

La laïcité française, principe constitutionnel qui articule liberté religieuse d’ordre privé et refus du prosélytisme dans la sphère publique, sort renforcé par ce nouvel arrêt face à tous ceux qui veulent l’assimiler à une atteinte aux convictions religieuses.
C’est notamment le cas de l’actuel président de la République, qui prône une « laïcité ouverte », laquelle consisterait à la remise en cause de tous les principes républicains édictés depuis un siècle.

Le SUNDEP est ainsi particulièrement attaché à celui de la « liberté de conscience des élèves et des maîtres » réaffirmé dans tous les textes concernant l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.

Communiqué de la Cour européenne des droits de l’Homme du 17 juillet 2009

Une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables les requêtes dans les affaires Aktas c. France (requête no 43563/08), Bayrak c. France (no 14308/08), Gamaleddyn c. France (no 18527/08), Ghazal c. France (no 29134/08), J. Singh c. France (no 25463/08) et R. Singh c. France (no 27561/08) concernant l’exclusion d’élèves de leur établissement scolaire en raison du port de signes ostensibles d’appartenance religieuse. (Les décisions n’existent qu’en français.)

Les requérants sont : M. Seref Bayrak, ressortissant turc résidant à Flers ; M. et Mme Mahmoud Sadek Gamaleddyn, ressortissants français résidant à Decines-Charpieu – ils représentent tous trois leur fille mineure respective – ; Mlle Sara Ghazal, ressortissante française née en 1993 et résidant à Le Tholy ; Mlle Tuba Aktas, ressortissante française née en 1988 et résidant à Mulhouse ; M. Jasvir Singh, ressortissant français né en 1989 et résidant à Bobigny et M. Ranjit Singh, ressortissant français né en 1987 et résidant à Drancy.

Résumé des faits : Mlles Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal et MM. Singh étaient inscrits pour la rentrée scolaire 2004-2005 dans différents établissements scolaires publics. Le jour de la rentrée, les jeunes filles, de confession musulmane, se présentèrent avec les cheveux couverts d’un voile ou d’un couvre-chef. MM. Singh étaient eux coiffés du « keski », sous-turban porté par les Sikhs.

Les proviseurs estimèrent que ces accessoires étaient contraires aux dispositions législatives interdisant le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion, pas seulement en cours d’éducation physique, mais dans l’ensemble des cours, en vertu de la loi de 2004. Face au refus des élèves de les retirer, les proviseurs leur refusèrent l’accès aux classes. Mlles Bayrak, Gamaleddyn et Aktas substituèrent un bonnet à leur voile.

Après une période de dialogue avec les familles, le conseil de discipline des établissements prononça, à différentes dates entre octobre et novembre 2004, l’exclusion définitive des élèves pour non-respect des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.

Les recteurs d’académie concernés confirmèrent cette décision, que les intéressés contestèrent devant les tribunaux administratifs. Leurs demandes furent rejetées en première instance et en appel.

Dans les affaires Bayrak, Gamaleddyn et Aktas, la demande des requérants de bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État fut refusée pour absence de moyens sérieux de cassation. Mlle Aktas intenta néanmoins un recours devant le Conseil d’État en 2008 mais celui-ci fut rejeté. Les pères de MM. Singh firent de même. Le Conseil d’État rejeta leurs pourvois, estimant que le « keski » sikh, bien que d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret. Il conclut que MM. Singh avaient, par le port de ce signe, manifesté ostensiblement leur appartenance religieuse et méconnu l’interdiction posée par la loi.

Griefs

Invoquant notamment l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de l’interdiction du port d’un couvre-chef imposée par leurs établissements scolaires, et alléguaient avoir été victimes d’une différence de traitement fondée sur leur religion.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), Mlles Aktas et Bayrak se plaignaient du manque d’impartialité de la procédure disciplinaire et, avec Mlle Gamaleddyn – qui se plaignait également de la durée de la procédure –, du refus des juridictions françaises d’examiner en dernière instance la décision du conseil de discipline.

Invoquant l’article 2 du Protocole no1 (droit à l’instruction), Mlles Aktas, Ghazal, Bayrak et MM. Singh se plaignaient de s’être vu refuser l’accès aux établissements concernés.

Invoquant l’article 4 du Protocole no7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), les parents de Mlle Gamaleddyn se plaignaient que leur fille avait d’une part été privée d’accès aux cours, et d’autre part, sanctionnée par l’exclusion.

Procédure

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre mars et septembre 2008.

Décision de la Cour

Article 9
La Cour décide d’examiner seulement sous l’angle de l’article 9 les différents griefs relatifs aux allégations d’atteinte à la liberté religieuse.

Dans toutes les affaires, l’interdiction faite aux élèves de porter un signe d’appartenance religieuse représentait une restriction à leur liberté d’exprimer leur religion, restriction prévue par la loi du 15 mars 2004 (codifiée au sein du code de l’éducation en son article L. 141-5-1), poursuivant le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public.

La Cour souligne que ce sont ces impératifs de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public qui ont motivé la décision d’exclusion, et non des objections aux convictions religieuses des élèves.

La Cour rappelle l’importance du rôle de l’État comme organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances. Elle rappelle également l’esprit de compromis nécessaire de la part des individus pour sauvegarder les valeurs d’une société démocratique.

L’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l’ensemble des classes en établissements scolaires publics est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour.

La Cour souscrit à l’avis des autorités françaises que le port permanent de couvre-chefs de substitution constituait aussi une manifestation ostensible d’appartenance religieuse. Elle souligne que la loi de 2004 doit permettre de répondre à l’apparition de nouveaux signes d’appartenance religieuse, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.

Quant à la sanction d’exclusion définitive, elle n’est pas disproportionnée, les élèves ayant eu la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein d’établissements d’enseignement à distance.

L’ingérence des autorités dans leur droit à la liberté d’exprimer leur religion était donc justifiée et proportionnée à l’objectif visé. En conséquence, leurs griefs tirés de l’article 9 doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement.

Concernant les griefs de M. et Mme Gamaleddyn relatifs à la procédure mise en œuvre par le collège jusqu’à l’exclusion de leur fille, la Cour estime que les autorités scolaires, tout en faisant respecter les règles en vigueur, ont assuré à la jeune fille un suivi pédagogique pendant la période de dialogue prévue par la loi. Cette période transitoire n’a été ni illégale ni arbitraire ; cette partie de la requête de M. et Mme Gamaleddyn est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée.

La Cour rejette également comme manifestement mal fondée la partie de la requête de Mlles Ghazal et Aktas et de MM. Singh, relative à l’article 14, en relation avec l’article 9, les dispositions litigieuses s’appliquant à tous les signes religieux ostensibles.

Article 6 § 1
Concernant le grief tiré de l’iniquité de la procédure dans les affaires Bayrak, Gamaleddyn et Aktas, cette partie des requêtes doit être rejetée, la décision des conseils de discipline ayant été soumise au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, organes jouissant de la compétence de pleine juridiction et devant lesquels les requérants ont pu faire valoir leurs arguments.

Dans l’affaire Gamaleddyn, la Cour estime que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle en vue d’un recours devant le Conseil d’État n’a pas constitué une violation de l’article 6 § 1, ce refus étant motivé par le souci légitime de n’allouer des deniers publics qu’aux demandes ayant une chance d’aboutir, et la composition du bureau d’aide juridictionnelle offrant des garanties substantielles quant à l’équité de ses décisions. Cette partie de leur requête est donc rejetée.

Dans la même affaire, le grief tiré de la durée de la procédure doit également être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas soumis de recours en responsabilité de l’État français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Autres articles invoqués
Concernant les griefs de Mlles Ghazal et Aktas, de M. Bayrak et de MM. Singh tirés de l’article 2 du Protocole no1, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous cet angle et qu’il n’y a pas lieu de les examiner.

Concernant le grief de M. et Mme Gamaleddyn tiré de l’article 4 du Protocole no7, selon lequel leur fille a été punie deux fois pour les mêmes faits, la Cour rejette cette partie de la requête, cette disposition ne s’appliquant qu’au domaine pénal.

La Cour conclut donc que ces six requêtes doivent être rejetées.

Sur le site Internet de la Cour