La prévoyance des maîtres depuis la loi Censi

mercredi 24 mars 2010


Ci-dessous l’analyse de l’accord « assurance » type prévoyance qui a été signé le 16 septembre 2005 par l’ensemble des organismes patronaux de l’enseignement privé, et pour les syndicats de salariés par le SPELC, la FEP-CFDT et le SNEC-CFTC (qui l’a finalement signé tout en déplorant une baisse des prestations et l’abandon de la gratuité pour les maîtres).

Il faut signaler que ce texte ne stipule que les garanties maximales en matière de prévoyance, sans préciser la part garantie par l’Etat (ou la Sécurité sociale).

Il faut aussi rappeler que cette prévoyance était jusque là définie par des accords d’établissements, ou de diocèses ... Il est donc impossible de présenter ici une comparaison avant - après. Cependant, quelques comparaisons sur des cas concrets nous ont permis de constater que ce nouvel accord entérine une mise à niveau a minima, c’est-à-dire une perte pour le plus grand nombre.

Par exemple, il n’y a plus de « prime de fin de carrière » (CARCEL), toutes les prestations sont plafonnées à 200% du traitement de référence (alors que les accords précédents pouvaient monter à 350 ou 400% pour certains risques) ...

Par ailleurs, il concrétise un éclatement des situations entre ceux qui relèvent du « régime spécial des fonctionnaires », ceux qui relèvent du régime général de la sécurité sociale et les salariés de droit privé (touchés par 2 autres accords).

Enfin, le redécoupage des cotisations montre aussi de quel côté penche le balancier : la cotisation patronale baisse des 1,5% obligatoires (jusqu’à 1,8% selon les accords) à 1,05%, les salariés passent de la gratuité totale (ou d’une cotisation annuelle symbolique) à 0,2% mensuel sur la totalité du salaire.

 Qui est touché par cet accord ?

Actuellement, l’accord est applicable uniquement aux établissements adhérant à l’un des organismes signataires (FNOGEC, SNCEEL, FFNEA, SYNADEC, SYNADIC, UNEAP, UNETP) au 1er janvier 2006.
Mais l’extension à tous de cet accord a été demandée au ministère de l’Education Nationale et à celui de l’Agriculture.

Maîtres relevant du régime spécial des fonctionnaires pour la sécurité socialeMaîtres relevant du régime ordinaire de la sécurité sociale
- maîtres d’un établissement sous contrat d’association avec l’Etat (Education nationale ou enseignement agricole)
 maîtres exerçant dans une école ou une institution (enseignement spécialisé) sous contrat simple,
 dont maîtres atteints d’une pathologie et non indemnisées ou en congés maladie avant la date d’application de l’accord,
 sauf ceux en suspension de contrat, qui n’en bénéficient pas le temps de leur absence.
- admis au RETREP ou à l’ATCAA (enseignement agricole).
 suppléants et maîtres délégués : doivent justifier, à la date de l’arrêt de travail, de plus de 5 mois de travail effectif au cours des 18 derniers mois dans les établissements relevant du présent accord.
Ce délai ne s’applique pas :
 pour l’ouverture du droit au capital décès,
 si l’état d’incapacité ou d’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’établissement après l’embauche ou d’une maladie professionnelle contractée dans l’établissement.

 Maintien des garanties antérieures

Pour ceux déjà indemnisés par un organisme de sécurité sociale et/ou par un organisme assureur au titre d’une pathologie et d’un arrêt de travail survenus avant la date d’application de l’accord, il y a maintien des garanties par les organismes assureurs antérieurs, jusqu’à ce qu’ils reprennent leur activité, notam-ment après un mi-temps thérapeutique.
En cas de décès avant la date de l’accord, les garanties versées le sont selon les prestations prévues par l’accord antérieur.

 Le traitement de référence

Il est égal au traitement indiciaire brut + indemnités + supplément familial + part fixe ISO correspondant au temps plein pour tous les enseignants à temps plein ou partiel autorisé.

Ce traitement de référence est calculé au jour du sinistre, et revalorisé :
 en fonction de la valeur du point de la fonction publique à la date de la liquidation de la prestation,
 selon l’avancement à l’ancienneté dans l’échelle de rémunération.

Pour les enseignants à temps incomplet, il est proratisé selon le temps de travail (sauf pour les maîtres relevant du régime spécial des fonctionnaires qui étaient à temps complet ou partiel autorisé l’année scolaire précédant l’arrêt maladie, sauf s’ils exercent un autre emploi en complément).

 Prestations

Régime spécial des fonctionnairesRégime ordinaire de la sécurité sociale
Capital décès (commun aux 2)
- Montant : en plus du capital versé par l’Etat (régime spécial des fonctionnaires) ou la sécurité sociale (régime ordinaire), prestation de 200 % du montant du traitement annuel brut de référence.
S’y ajoute par personne à charge (conjoint, enfants (1)) :
 soit majoration de 50 % du capital de base,
 soit rente d’éducation.
La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l’enseignant (sauf si un enfant naît moins de 301 jours après le décès).

(1) Enfant à charge : enfant légitime, reconnu, ou adoptif, de moins de 21 ans (ou de moins de 23 en cas de poursuite d’études supérieures), vivant au foyer ou pris en compte pour la détermination du nombre de parts de l’impôt sur le revenu, sans activité professionnelle rémunérée à temps plein depuis plus de trois mois (les stages de formation professionnelle ou sous contrat d’apprentissage ne sont pas une activité rémunérée).

Double effet : si décès de l’enseignant et de son conjoint (avant ses 65 ans) lors d’un même événement, ou de décès du conjoint non remarié dans l’année suivante, les enfants reçoivent une majoration de 50%.
Rente éducation (commune aux 2)
Allocation versée pour l‘enfant en fonction de son âge et en pourcentage du salaire annuel brut de référence :
 moins de 6 ans : 6 %,
 de 6 à moins de 16 ans : 9 %,
 de 16 à 23 ans, si poursuite d’études : 12 %.
Incapacité temporaire (commune aux 2)
En cas d’Incapacité temporaire de travail occasionnée par la maladie, l’accident de service ou de la vie privée, ouvrant droit au maintien de salaire à plein ou demi-traitement.
 Après la cessation du maintien du plein salaire, prestation complémentaire de prévoyance = garantie brute de revenus (92% du traitement annuel de référence)
 allocations, indemnités et rémunérations brutes versées par l’Etat (régime spécial des fonctionnaires) ou la sécurité sociale (régime ordinaire) au titre de la même incapacité.

Elle n’est jamais due pendant la période du congé de maternité ou d’adoption.
En cas de reprise du travail à temps partiel pour des raisons de santé (mi-temps thérapeutique), la garantie de revenus passe de 92% à 100% du traitement de référence.
Invalidité temporaire
- Dès classement par la commission académique de réforme : prestation complémentaire de prévoyance mensuelle, garantie d’une indemnisation de 92% du traitement de référence, déduction faite de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rémunération d’une éventuelle activité professionnelle.
 Majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne non déduite.
 Versement jusqu’à la reprise du travail, ou à la date de retraite (ou à l’entrée dans le RETREP ou l’ATCA).
 En cas de classement en invalidité du 3e groupe ou s’il y a obligation d’un recours constant à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, on peut recevoir par anticipation, le capital décès de base (qui ne sera plus dû).
 Majorations pour personnes à charge
 Si reprise d’une activité à temps partiel, la garantie de revenus passe à 100% du traitement de référence.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale à la suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et qui perçoivent une rente d’accident du travail pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 66% :
 rente mensuelle de prévoyance garantie d’une indemnisation de 92% du traitement de référence, sous déduction de pension d’invalidité de la sécurité sociale et de rémunération d’une éventuelle activité professionnelle réduite.
 Rente versée dès le classement de l’enseignant par la sécurité sociale dans l’une des trois catégories d’invalides et jusqu’à la sortie de ce classement (qui peut aussi être révisé), ou jusqu’au 60e anniversaire.
Incapacité permanente
En cas d’incapacité permanente reconnue par la commission académique de réforme :
 prestation mensuelle complémentaire de prévoyance garantissant 92% du traitement de référence, sous déduction de l’allocation d’incapacité permanente.
 En cas de reprise d’une activité pour au moins un quart temps de sa nouvelle catégorie professionnelle, la garantie passe à 100% du traitement antérieur, allocation d’incapacité permanente et rémunération de son activité professionnelle comprises.
 Versement dès la reconnaissance de l’incapacité permanente, et jusqu’à la sortie de ce classement, ou au 65e anniversaire de l’assuré.
 Si obligation d’un recours constant à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, on peut recevoir par anticipation, le capital décès de base (qui ne sera plus dû).
 Majorations pour personnes à charge
En cas de classement par la Sécurité Sociale en invalidité de 3e catégorie : versement par anticipation d’un capital décès (qui ne sera plus dû) de 200% du traitement de référence, auquel s’ajoute mensuellement la rente de prévoyance jusqu’aux 60 ans.
 Majorations pour personnes à charge
Dispositions particulières
Cessation progressive d’activité (CPA) : Cotisation prévoyance aussi sur le revenu de remplacement (la prime). Garanties calculées sur la base de la rémunération totale.

Congé de fin d’activité (CFA) : capital décès est maintenu.

Congé parental ou temps partiel pour raisons familiales (pour élever un enfant de moins de 3 ans) : une cotisation volontaire peut être versée par l’intéressé pour conserver la garantie invalidité/décès sur la base du traitement antérieur.

Autres congés sans solde : en cas d’absence autorisée non rémunérée (congés de formation sans traitement et congés pour raisons de santé non rémunérés), maintien des garanties invalidité-décès pendant une durée maximum de deux mois à compter de leur date de départ. Après, possibilité d’une cotisation pendant un an.
Cas d’un maître non bénéficiaire des prestations incapacité invalidité de la sécurité sociale pour cause de durée de travail ou d’affiliation insuffisante : s’il remplit les conditions requises dans l’accord, il percevra néanmoins les prestations incapacité-invalidité prévues comme s’il était prestataire de la Sécurité Sociale.

Cas d’un maître bénéficiant de réduction de service ou de congés divers : en cas de congé parental intégral ou d’un temps partiel parental pour élever un enfant de moins de 3 ans, une cotisation peut être versée par l’intéressé pour conserver la garantie invalidité/décès sur la base du traitement antérieur.
Dispositions communes aux deux
Maternité et adoption : La maladie ou l’accident survenu pendant le congé de maternité ou d’adoption, entraînant un arrêt de travail à l’issue de ce congé, ouvrent droit aux garanties.

Perte d’emploi : les garanties décès ou le capital décès anticipé restent acquis en cas de chômage indemnisé pendant 12 mois à compter de la fin du contrat de travail.

Forclusion (prescription du droit) : pour les demandes de prestations dans les 5 ans après la date de l’arrêt de travail (incapacité - invalidité), ou 10 ans après le décès ou la reconnaissance de l’incapacité permanente.

Cotisations : sur le traitement brut servi par l’Etat, 1,05 % par les établissements, 0,20 % par les maîtres (qui pourraient être collectées par l’état ... ce qui totalement contraire à la législation !).

Fonds social : il aura à attribuer des aides spécifiques en cas de situations individuelles exceptionnelles.

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