Retraite additionnelle : pensez à la demander !

mardi 19 février 2008


Les maîtres admis au RETREP (ou à l’ATCAA pour l’agricole) ou admis directement à la retraite du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles doivent expressement demander la liquidation de la pension versée au titre du régime additionnel.

C’est seulement s’ils la demandent qu’ils pourront la toucher...

La retraite additionnelle, c’était la « carotte » destinée à nous faire avaler tous les reculs enregistrés pour les maîtres par l’application de la loi Censi.

Cependant, une relecture des « progrès » apportés s’impose :
 l’Indemnité de Départ à la Retraite, d’abord l’objet d’un accord qui programmait sa disparition, se voit actuellement totalement remise en cause. Nous demandons son rétablissement selon les règles du Code du Travail ;
 parce que, depuis, les seules nouvelles que nous ayons, en matière de retraite, sont l’augmentation des taux de cotisations (après les 0,75% dus à la loi Censi, encore 0,10% en janvier pour la cotisation vieillesse sécurité sociale)... et la mise en place de la décote pour le RETREP ;
 Ce régime de retraite additionnelle « par répartition provisionnée » est un régime par capitalisation déguisé qui crée seulement une répartition entre les maîtres du privé.

Quand on sait que la réforme Balladur de 1993 nous coûte à terme près de 20% de nos pensions, que celle de Fillon en 2003 y ajoute une ponction d’environ 8% en moyenne (merci à ceux qui l’ont approuvée !) ... et que s’annonce une « réforme » en 2008, cessons de croire aux promesses.

La véritable revendication en matière de retraite est bien celle liée au statut de fonctionnaire :
 système beaucoup plus simple : une caisse gère tout, ce qui diminue les démarches... et les frais de gestion. Nous dépendons actuellement de la sécurité Sociale, des caisses ARCCO et AGIRC, du RETREP, et bientôt d’une caisse qui gérera le régime additionnel...
 cotisations bien plus faibles : 7,85% (nous en payons environ 3,5% de plus) ;
 taux fixe de 75% sur la rémunération des 6 derniers mois (au lieu des 25 meilleures années pour nous, et taux variable selon les caisses) ;
 prestations nettement plus élevées : le Ministère évalue lui-même à 19% le différentiel de retraite d’un enseignant du public et d’un enseignant du privé à carrière égale (d’autres le situent à plus de 25%) ;
 évolution sur le long terme plus favorable car la fonction publique a du répondant. Les fonctionnaires ont certes été ponctionnés par la loi Fillon de 2003, mais de façon finalement moindre que ce qui était prévu. Et ils ne l’avaient pas été en 1993...

Ce dispositif est nommé « régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat ».

 Les cotisations

Cotisation salariale : 0,75%, patronale : 0,75% (susceptibles d’être revalorisées en cas de déséquilibre du régime...).

Calculées sur toutes les rémunérations versées par l’état (donc pas sur celles versées par l’établissement).

 Pour qui ?

 ceux qui auront atteint 15 années de services au 1e septembre 2005 comme enseignants ou documentalistes dans les établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou d’association avec l’Etat, relevant de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole ;
 qu’ils aient atteint l’âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;
 ou qu’ils bénéficient du RETREP (ou de l’ATCAA pour les maîtres de l’enseignement agricole).

Sont donc exclus de ce bénéfice les délégués auxiliaires et les personnels des maisons rurales.

Sont aussi exclus ceux qui ne peuvent pas justifier des 15 années de service. Ils percevront, à la date de la retraite, un capital égal au montant des cotisations salariales qu’ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l’évolution de l’indice INSEE des prix.

Rien n’est dit sur les périodes effectuées à temps partiel
autorisé ou à temps partiel de droit.

 Quand ?

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice
 d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
 ou d’une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
 ou du RETREP ou de l’ATCAA.

 Combien ?

L’assiette : elle comprend
 dans le cas d’un départ en retraite direct : la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, la pension de vieillesse de la MSA et les pensions de retraite complémentaire obligatoires (AGIRC et ARRCO),
 dans le cas d’une demande de RETREP ou de l’ATCAA, le
montant du RETREP ou de l’ATCAA.

Le taux de retraite additionnelle à appliquer selon la date de départ :

FractionAprès leAvant le
5% 31 août 2005 1e janvier 2006
7% 31 décembre 2005 1e septembre 2010
8% 31 août 2010 1e septembre 2015
9% 31 août 2015 1e septembre 2020
10% 31 août 2020

Le versement : elle est servie
 soit en capital si le montant annuel de la pension est inférieur au plafond (actuellement fixé à 300 €)
 soit en rente (au dessus...) mensuelle à terme échu, ce qui devrait être le cas le plus courant.

Elle est soumise à CSG. Elle est cessible et saisissable
dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elle peut être revalorisée selon l’évolution annuelle moyenne des prix, sauf en cas de déséquilibre financier du régime.

La demande de liquidation de la pension de retraite additionnelle :
 elle est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire,
 elle ne peut être liquidée qu’une seule fois.

La demande doit être écrite et formulée :
 à l’occasion d’un départ en retraite,
 ou à l’admission au bénéfice du RETREP ou de l’ATCAA,
 ou postérieurement à la cessation d’activité (CFA ou CPA
anticipée).

Mais reste à connaître l’identité du gestionnaire du régime, lequel n’est toujours pas précisé... Jusqu’au 31 mars 2006, le RETREP était habilité à liquider et à payer aux personnels la pension correspondante, mais ne l’a pas fait puisque les règles n’en étaient pas encore stabilisées. Depuis cette date, aucune décision officielle n’est parue.

Lors de la cessation d’activité, la demande est cependant adressée au service administratif gestionnaire (Rectorat). C’est seulement en cas de demande postérieure à la cessation d’activité que la demande doit être adressée au
gestionnaire du régime.

Ce qui sera quand même le cas de tous ceux, déjà bénéficiaires potentiels puisque partis à la retraite (ou au RETREP ou à l’ATCAA) entre le 1e septembre 2005 et le 28 juillet 2006, et qui devront faire la demande avant le 29 janvier 2007...

 Réversion

Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension initiale, ou au prorata de la durée des différentes unions (si plusieurs). Elle peut être liquidée à partir de 55 ans.

Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension initiale, moins si le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins excède le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire.

 ANNEXES

 Décret n° 2006-934 du 28 juillet 2006 modifiant le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005

Eléments modifiés en italique gras

...

Art. 1er. − Le régime de retraite institué par l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée est dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements
d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat.

TITRE Ier DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE L’ÉTAT

CHAPITRE 1er Les cotisations

Art. 2. − L’assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l’Etat par les
personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l’établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n’entrent pas dans l’assiette de la cotisation.

Art. 3. − Les cotisations prévues au II de l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont dues dès le
premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.

Art. 4. − L’Etat reverse mensuellement à l’organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
L’Etat adresse annuellement à l’organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l’ensemble des bénéficiaires qu’il rémunère.

CHAPITRE 2 Ouverture et liquidation des droits

Art. 5. − Les personnels mentionnés à l’article 2 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d’un avantage
temporaire de retraite servi par l’Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de
personnels enseignants et de documentation qu’ils ont exercées dans les établissements d’enseignement privés
soit liés par contrat à l’Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi no 60-791 du
2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du
régime additionnel de retraite à la condition :
 qu’ils aient atteint l’âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;
 ou qu’ils bénéficient d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat.

Art. 6. − La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
 d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
 ou d’une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
 ou d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat.
Elle ne peut être liquidée qu’une seule fois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du
budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les personnels enseignants ou de documentation qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de personnels enseignants et de documentation au sens de l’article 5 du présent décret perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu’ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

2° Au cinquième alinéa, les mots : « 8 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » et les mots : « et avant le 1er septembre 2025 » sont supprimés.
3° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «  »

Art. 7. − Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes
perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances
sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires
de retraite servis par l’Etat à raison des services définis à l’article 5 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.

Cette fraction est égale à :
  7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par
l’Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;
  8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par
l’Etat après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015 ;
  9 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par
l’Etat après le 31 août 2015 et avant le 1er septembre 2020 ;
  10 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par
l’Etat après le 31 août 2020 ;
  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 5 % jusqu’au 31 décembre 2005.

Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de
la sécurité sociale et du budget. Lorsqu’elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est
versée mensuellement à terme échu.

Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu’aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l’Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite.

La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 8. − Les pensions servies sont revalorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation
nationale, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l’évolution annuelle moyenne
des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l’article 20 du présent décret.

Art. 9. − Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d’unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de 55 ans.

Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d’excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 8.
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

...

 Arrêté du 28 juillet 2006

Article 1 : Le taux de la cotisation patronale au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural est fixé à compter du 1er septembre 2005 à 0,75 % de la rémunération brute versée par l’Etat.

Le taux de la cotisation salariale est fixé à compter de cette même date à 0,75 % de la rémunération brute versée par l’Etat.

Article 2 : Pour les maîtres admis au bénéfice de l’avantage temporaire de retraite ou de l’allocation temporaire de cessation anticipée d’activité, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l’article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé du montant des avantages temporaires de retraite servis par l’Etat.

Pour les maîtres admis directement au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l’article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, des régimes de retraite complémentaire obligatoires proratisées à raison des périodes de services qui auraient été retenues, à la date de liquidation de cette pension, s’ils avaient été admis au bénéfice de l’avantage temporaire de retraite ou de l’allocation temporaire de cessation anticipée d’activité.

Article 3 : Le montant annuel au-delà duquel la pension du régime additionnel de retraite est servie en rente est fixé à 300 euros. Ce montant est revalorisé par l’application des coefficients prévus à l’article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La demande de liquidation est formulée par écrit par l’intéressé auprès de son service gestionnaire soit à l’occasion de sa cessation d’activité pour bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d’une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles, de l’avantage temporaire de retraite ou de l’allocation temporaire de cessation d’activité soit postérieurement à cette cessation d’activité.

Lorsqu’elle est formulée postérieurement à la cessation d’activité, la demande de liquidation est adressée directement à l’organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite.

Commentaires

  • Bonjour,
    Je viens de prendre connaisssance du texte sur la retraite addtionnelle et si je regarde le tableau présentant le taux de retraite en fonction de la date de départ en retraite, celui-ci laisse à penser qu’il ne pourra évoluer dans le temps c’est à dire passer de 5% à 7% ainsi de suite.... et qu’il est lié à cette date.
    Merci de me donner votre interprétation. Sincères salutations.

    • Il est tout à fait exact que le taux passe sans transition de 5 % à 7 %. Le SUNDEP aurait aimé qu’il soit directement de 10 % et qu’il augmente tellement le différentiel avec nos collègues du public est important.

      Les nouveaux taux ont été fixés par un décret. Un nouveau décret peut très bien remettre en cause ces taux comme les taux de cotisations de retraite complémentaire ont été remises en cause à plusieurs reprises depuis 1981 (mais jamais dans le bon sens).

      Les nouveaux taux ont été fixés pour atteindre 10 % en 2020. C’est pour cette raison que le passage est brutal entre 5 % et 7 %.

  • Je suis retraitée de l’enseignement agricole privé depuis juillet 2021. Je souhaiterais faire valoir mes droits à la retraite additionnelle.
    Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un dossier.
    Cordialement.
    Isabelle Martin