Le « conseil pédagogique » : inutile, voire dangereux

dimanche 10 décembre 2006


Créés par l’article 38 de la loi Fillon, les conseils pédagogiques ont dû, selon la circulaire de rentrée, être mis en place à la rentrée 2006 dans les établissements secondaires. EduScol publie une fiche synthétique sur sa mise en place et son rôle.

L’installation de ces conseils pédagogiques semble se faire dans une relative indifférence. Pour autant cette nouvelle structure peut-elle atteindre ses objectifs ? On peut en douter.

A l’origine du conseil, un rapport de l’inspectrice Ghislaine Matringe qui montrait fin 2005 l’effet positif de structures comparables dans les établissements. "L’enquête de terrain qui a été conduite a permis de découvrir que de nombreux établissements ont progressivement mis en place des structures légères de concertation avec les enseignants, souhaitant dynamiser leur projet d’établissement.

Les établissements déjà engagés dans le conseil pédagogique dressent un bilan positif de l’expérience. Plusieurs d’entre eux font état du rôle mobilisateur de ce conseil qui a joué un rôle majeur dans la définition d’une politique pédagogique en faveur de la réussite des élèves".

Mais il est aussi accusé d’être un instrument d’encadrement des enseignants, il constitue une "hiérarchie intermédiaire pédagogique sous la tutelle du chef d’établissement, et élargit, de fait, les compétences et les interventions des chefs d’établissement dans le domaine pédagogique, avec le risque d’une remise en cause de la liberté pédagogique des enseignants.

En fait, le conseil se met en place réellement là où le travail d’équipe préexistait. Partout ailleurs il semble que l’installation du conseil soit pure formalité.

Pire encore, les réductions de moyens ont énormément diminué la marge de manoeuvre des établissements au point d’assécher les gisements qui auraient pu donner un peu d’air au conseil pour agir sur les horaires élèves.

 Fiche fournie par EduScol sur le Conseil Pédagogique

La loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École institue dans chaque établissement public local d’enseignement - collège, lycée d’enseignement général et technologique, lycée professionnel - un conseil pédagogique.

L’autonomie pédagogique des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) est reconnue depuis déjà longtemps par les textes législatifs et règlementaires (décret modifié du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement).

Toutefois, les possibilités qu’elle ouvre aux initiatives n’ont pas été toujours effectivement utilisées par la majorité d’établissements, même si certains ont expérimenté des formes approchées de cette nouvelle instance (rapport de Mme Ghislaine MATRINGE, inspectrice générale de l’Éducation nationale).

Une grande latitude est laissée aux établissements, dans le cadre de leur autonomie, pour la mise en œuvre de la loi, tant en ce qui concerne la composition du conseil pédagogique que pour ses attributions.

La circulaire relative à la préparation de la rentrée 2006 apporte quelques précisions destinées à aider les établissements dans la mise en place de cette instance.

 Composition

La loi fixe la composition minimale du conseil pédagogique : il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres, en veillant au plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.

Composition-type :
 au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement,
 au moins un professeur par champ disciplinaire,
 le conseiller principal d’éducation
 le chef de travaux dans les lycées professionnels et les lycées technologiques.

Présidence : le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement.

 Missions

Le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires.

Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. Il est notamment appelé a étudier les propositions d’expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l’article 34 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École (article L.401-1 du code de l’éducation), que souhaiteraient mettre en oeuvre les équipes pédagogiques.

Le choix des sujets traités, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction, est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique.

Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique peut mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions.

 A quoi sert le conseil pédagogique (analyse du Café pédagogique) ?

Ni la loi, ni la circulaire ne fixent précisément leur composition. Elles laissent ainsi une opportunité au chef d’établissement pour composer son conseil pédagogique.

Le rôle du conseil pédagogique sera aussi fonction des besoins locaux. Ces imprécisions ont suscité l’hostilité du Snes qui craint que le conseil « vise en fait à élargir le champ d’intervention pédagogique du chef d’établissement » et qui déplore que la loi n’impose pas son élection.

A l’origine du conseil, plusieurs expérimentations, étudiées par l’inspectrice générale Ghislaine Matringe. Pour celle-ci, "Il faut impliquer plus étroitement les enseignants dans la gestion de leur établissement, leur donner la parole, écouter leurs propositions, dépasser les clivages anciens entre l’administration et la pédagogie pour progresser.

Les chefs d’établissement doivent pouvoir s’appuyer sur des enseignants reconnus par leurs pairs. Le conseil pédagogique, instance consultative et non décisionnelle, permettra d’expliciter le fonctionnement de l’établissement, de montrer ses forces et ses faiblesses, son rôle sera essentiel en terme d’évaluation de la politique suivie, d’analyse des indicateurs de fonctionnement et surtout il sera force de proposition. Le chef d’établissement tout comme le conseil d’administration pourront alors véritablement centrer leur action sur la pédagogie".

Le conseil s’inscrit donc dans un mouvement plus général d’affirmation d’un certain degré d’autonomie des établissements. Quel rôle assumera-t-il face au conseil d’administration d’un coté et des enseignants de l’autre ? Peut-il à lui seul aider à la constitution d’équipes pédagogiques stables ?

Dans un système aussi anciennement centralisé que l’Ecole française, l’autonomie pédagogique peut-elle être instituée par des textes ?

Le conseil pédagogique sur Eduscol

Commentaires

  • Bonjour !
    le conseil pédagogique est-il obligatoire ? peut-on l’imposer dans l’emploi d’enseignants et l’obliger à siéger ?
    Il n’est point question de rémunération pour les heures fournies ! Est-ce légal ?
    La liberté pédagogique personnelle de chaque enseignant sera-t-elle remise en cause par ces conseil ?
    merci de me répondre avec les dernières infos

    • Cette instance n’est pas imposé dans le privé.

      Elle ne peut être imposée aux enseignants qui doivent donc être volontaires.
      Ceux-ci ne sont effectivement pas rémunérés pour le temps passé.

      Toute l’ambiguïté de cette structure vient de son usage : si elle en reste à une fonction de réflexion collective, de coordination, elle est sans doute pertinente.

      Par contre, il est clair que le gouvernement a dans l’idée d’en faire un organe décisionnel et de prescription sur les méthodes pédagogiques, les démarches éducatives. On en viendrait, comme sur la lecture, le « rôle positif de la colonisation », à des prescriptions purement idéologiques qui limiteraient la liberté pédagogique de l’enseignant... et l’efficacité du système !

      Car, s’il est à la mode de le décrier, c’est bien la liberté pédagogique des enseignants qui permet à ce système sa capacité d’adaptation dans de nombreux cas.

      Dans l’enseignement privé, il y a risque d’une dérive renforcée par la volonté de l’enseignement catholique (ou juif) d’un enseignement du « fait religieux », en fait de matières revisitées selon les « canons » d’une vision religieuse de la connaissance.